Une requête de type Wellington est une requête par laquelle un assuré demande à un tribunal de forcer son assureur à prendre son fait et cause. Depuis que la première requête de ce type a été accordée, nous avons assisté à une certaine évolution jurisprudentielle sur la question.
Récemment, la Cour supérieure a traité de la question de la preuve qui peut être examinée lors de la présentation d’une telle requête.
En 2009, l’Université de Montréal avait intenté une action contre tous les intervenants ayant participé, de 1992 à 1994, à la construction de son Pavillon André-Aisenstadt. Par ce recours, elle demandait une condamnation du sous-traitant en toiture, Robitaille, pour la somme de 1 346 499$,. Sur réception de la requête introductive d’instance, Robitaille avait envoyé un avis de sinistre à son assureur. Quelques jours plus tard, on l’informait que l’assureur niait couverture. Afin de bénéficier de la défense de son assureur responsabilité, Robitaille présenta une requête de type Wellington contre celui-ci.
En février 2013, le juge Lacoursière de la Cour supérieure a tranché le litige qui opposait Robitaille à son assureur (Université de Montréal c. Desnoyers Mercure & Associés, 2013 QCCS 481). Dans son analyse, le tribunal rappelle que le requérant doit tout d’abord démontrer qu’il y a couverture d’assurance. Par la suite, le fardeau se retrouve sur l’assureur qui doit démontrer l’existence d’une exclusion qui le déchargerait de ses obligations.
Il n’était pas nié par l’assureur qu’une partie de la réclamation pouvait constituer un dommage matériel au sens de la police d’assurance, ce qui devait, normalement, entraîner son obligation de défendre. L’assureur alléguait toutefois que la détérioration de la toiture constituait un « dommage occasionné au travail exécuté par l’assuré du propre fait de ce travail (insured’s work) », ce qui est expressément exclu de la couverture d’assurance.
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Monenco ([2001] 2 R.C.S. 699) rendu en 2001, a établi que le tribunal saisi d’une telle requête doit rendre une décision sur la base des seules allégations contenues à la requête introductive d’instance et des pièces à son soutien. Exceptionnellement, la Cour peut prendre connaissance d’éléments de preuve extrinsèque afin de lui permettre de déterminer la nature véritable du recours. Toutefois, il faut que le tribunal évite de prendre connaissance d’une preuve qui pourrait faire l’objet d’une contestation lors du procès. En l’espèce, le juge Lacoursière conclut qu’il était pertinent de prendre connaissance de l’expertise communiquée par l’Université de Montréal, sans toutefois admettre son contenu, afin de connaître la nature du recours entrepris contre Robitaille. Il écarte toutefois les prétentions de ce dernier quant à la nécessité pour le tribunal de prendre connaissance d’un extrait des devis d’architecte puisqu’ils pourraient être l’objet d’une contestation ultérieure et n’étaient d’aucune pertinence pour les fins de la requête de type Wellington.
À la lumière de l’expertise en demande et des procédures, le juge conclut que ce qui est réclamé de Robitaille est seulement le coût de remplacement de la toiture. Le tribunal conclut que l’exclusion « property damage to the insured’s work » s’applique clairement et par conséquent que l’assureur était bien fondé de refuser de défendre Robitaille.
Les avocats du secteur PFD assurances