Légalisation de la marijuana et l’assurance au Québec

by | Fév 28, 2017

Courte introduction en la matière

À l’instar de plusieurs états américains sous une vaste couverture médiatique, le Canada annonce la légalisation de la marijuana. Le projet de loi fédéral sera soumis au Parlement ce printemps 2017.

Tant que le gouvernement fédéral n’aura pas légiféré, cette substance demeure illicite en matière criminelle au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Un groupe de travail a été mis sur pied afin de conseiller le législateur dans l’élaboration du projet de loi sur la légalisation et la réglementation de la marijuana. Le rapport publié en novembre dernier recommande une limite quant à la quantité pour possession personnelle de 30 grammes, ainsi qu’une limite imposée sur la quantité qui peut être vendue entre particuliers. Le droit des provinces d’harmoniser l’âge légal et d’encadrer le commerce est également une considération.

Les objectifs recherchés sont double : contrôler l’usage de ce produit pour éviter que les personnes vulnérables n’y aient accès, puis en retirer des taxes et impôts.

Petite statistique pour connaitre l’ampleur des revenus générés légalement par l’industrie du cannabis, les États-Unis affichent une croissance d’environ 75% annuellement pour atteindre 6,7 milliards US en 2016.

La légalisation de la marijuana ouvre ce marché aux assureurs qui souscrivent des risques commerciaux ou spéciaux. Par contre, il s’agit d’un risque à réévaluer lorsqu’il faut prendre en considération le point de vue des particuliers et leurs assureurs de dommages et de personne.

L’article 2402 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit qu’un assureur peut exclure sa responsabilité dans une clause du contrat en cas de violation de la loi, lorsque cette violation constitue un acte criminel.

2402. En matière d’assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. (…)

Dans l’affaire Promutuel Bagot c. Lévesque, la Cour d’Appel adopte la position favorable à l’assureur qui n’est pas tenu d’indemniser son assuré suite à l’incendie de sa résidence. L’assureur refusait d’indemniser suite à la découverte des plants de marijuana dans le sous-sol de la résidence. Selon la preuve soumise, l’assuré n’effectuait pas le commerce de cette substance et l’incendie n’est pas attribuable à la présence de celle-ci.

La Cour d’appel adhère à la position de l’assureur qui nie couverture puisque ce dernier a démontré que la résidence de l’assuré a été utilisée pour une activité criminelle, ce qui est expressément exclu par la police d’assurance. La police n’exclut pas seulement la garantie lorsque le sinistre est causé par une activité criminelle, mais également lorsque la maison elle-même est en partie utilisée aux fins de cette activité.

La culpabilité n’a pas à être prononcée dans un jugement afin que l’article 2402 C.c.Q. s’applique.

Toutefois, des développements survenus récemment nous incitent à croire que la notion d’acte criminel visée par l’article 2402 du Code civil du Québec n’est plus aussi claire qu’elle l’a déjà été. En effet, les dernières décisions des tribunaux mettent de l’avant plusieurs interprétations juridiques divergentes. Selon certains , l’acte criminel mentionné au Code civil du Québec vise seulement les actes criminels les plus graves, soit ceux visés par la procédure formelle de la mise en accusation. Pour d’autres, l’acte criminel vise en plus les actes hybrides, soit ceux poursuivis par voie de procédure sommaire ou par voie de mise en accusation .

La Cour suprême aura l’occasion d’éclaircir ce débat d’ici quelques mois dans le cadre d’un litige qui implique Desjardins Sécurité Financière .

À défaut de soulever l’article 2402 C.c.Q., l’assureur conserve toujours la faculté de prévoir une exclusion spécifique pour cette substance, et le risque associé à la marijuana fera possiblement l’objet d’une révision des prochains formulaires utilisés dans les polices.

Cette éventuelle modification législative, qui aurait pour effet de changer le statut de la marijuana, devrait être éventuellement prise en compte dans les obligations des professionnels de la distribution d’assurances, soit les courtiers, agents et conseillers financiers. En effet, ces professionnels doivent recueillir personnellement les renseignements des preneurs d’assurance afin de leur conseiller les produits d’assurance qui leur conviennent le mieux. Si l’usage de cette substance s’annonce légal, ce devoir de conseil s’ajustera en fonction des besoins des assurés et de l’intérêt des assureurs à souscrire ce risque.

Me Pierre-Alexandre Fortin, Tremblay Bois avocats

avec la collaboration de Michelle Audet-Turmel