Les interrogatoires écrits dans les dossiers judiciarisés de moins de 30 000$

by | Jan 30, 2018

Le 1er janvier 2016 soufflait un vent de changement sur la gestion des dossiers litigieux avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Cette réforme a notamment modifié l’application de certains principes procéduraux inhérents aux dossiers judiciarisés et codifié les principes directeurs de la procédure, notamment les principes de proportionnalité et de collaboration. Tous les changements apportés par le législateur avaient pour objectif de faciliter l’accès à la justice et de favoriser la résolution rapide et efficace des litiges.

Cependant, deux ans après son entrée en vigueur, l’application de certaines règles nouvelles demeure nébuleuse et de nombreuses questions concernant celles-ci sont encore soumises aux tribunaux, pour interprétation.

Interrogatoires écrits dans des dossiers où le montant en litige est inférieur à 30 000$

Parmi les changements législatifs intervenus le 1er janvier 2016, il est maintenant prévu qu’une partie peut procéder à un interrogatoire écrit dans les dossiers dont la valeur en litige est de moins de 30 000$.

En effet, l’ancien Code de procédure civile prévoyait, à prime abord, une interdiction de tenir des interrogatoires pour tout dossier dont la valeur en litige était de moins de 25 000$[1]. Cependant, le courant jurisprudentiel majoritaire était à l’effet que les interrogatoires écrits ne pouvaient être régis par cette prohibition.

Malgré l’interprétation par les tribunaux des dispositions pertinentes de l’ancien Code, il n’était pas habituel pour les juristes d’avoir recours aux interrogatoires écrits dans les dossiers de moins de 25 000$. Ceci s’explique notamment par le fait que ceux-ci étaient uniquement permis après le dépôt de la défense et qu’une ordonnance du greffier était requise pour pouvoir soumettre de tels interrogatoires.

L’affaire J.B. Laverdure inc. c. Mediterranean Shiping Co.[2]

Le 26 avril 2017, dans l’affaire J.B. Laverdure inc. c. Mediterranean Shiping Co., un juge de la Cour du Québec s’est prononcé sur les règles à respecter pour un interrogatoire écrit dans des dossiers où l’interrogatoire oral n’est pas permis. Dans cette affaire, la défenderesse souhaitait soumettre un interrogatoire écrit de 15 pages à la demanderesse alors que le montant en litige était de 24 860, 84$. La demanderesse contestait cet interrogatoire aux motifs qu’il était abusif et contraire au principe de proportionnalité ainsi qu’aux règles gouvernant les interrogatoires écrits.

Tout d’abord, après une analyse détaillée de la structure du nouveau Code de procédure civile, le juge a confirmé que l’article 229 C.p.c, qui interdit les interrogatoires dans les dossiers dont la valeur du litige est de moins de 30 000$, vaut uniquement pour les interrogatoires oraux et que les interrogatoires écrits sont permis dans tous les dossiers, peu importe la valeur en litige. De plus, ces interrogatoires écrits peuvent être prévus au protocole de l’instance, tant avant défense qu’après défense.

Le tribunal a souligné qu’un interrogatoire écrit permet aux parties d’obtenir des réponses de façon plus rapide et plus économique que par la tenue d’un interrogatoire oral classique. Ainsi, le fait que ces interrogatoires soient permis même dans les dossiers de moins de 30 000$ n’aura pas nécessairement pour effet d’augmenter de façon significative les frais de justice, ce qui est plus particulièrement à éviter dans les dossiers où l’enjeux économique est moins important.

Toutefois, après avoir fait état de plusieurs décisions antérieures, le juge a conclu que, pour atteindre ces objectifs, plusieurs règles doivent encadrer ces interrogatoires écrits. En effet, les parties ne peuvent utiliser l’interrogatoire écrit afin de faire indirectement ce que le Code de procédure civile interdit autrement, par exemple, en posant par écrit les mêmes questions qu’elles auraient posées lors d’un interrogatoire oral.

Les questions doivent être claires, précises et idéalement fermées afin de solliciter des réponses par un oui ou par un non avec quelques explications directes, catégoriques et précises. De plus, l’interrogatoire doit nécessairement respecter le principe de proportionnalité.

Ultimement, le juge a conclu que, dans le cas spécifique qui lui était soumis, l’interrogatoire écrit n’était pas abusif mais qu’une grande partie des questions ne pouvait être autorisée. En effet, certaines questions violaient le principe de proportionnalité et leur formulation ne permettait pas des réponses directes, catégoriques et précises.

Impacts prévisibles pour les acteurs du domaine de l’assurance

Le jugement dans l’affaire J.B. Laverdure inc. c. Mediterranean Shiping Co. vient confirmer la possibilité de prévoir des interrogatoires écrits dans tous les dossiers, peu importe la valeur de la réclamation, tout en établissant des règles claires quant à la rédaction de ces interrogatoires.

Les interrogatoires écrit sont, règle générale, moins communs que les interrogatoires oraux. Or, comme il est désormais clair que ceux-ci sont permis dans tout dossier, peu importe le montant en jeu, et que la procédure entourant la réalisation de ceux-ci a été simplifiée, il est raisonnable de se demander si cette pratique ne sera pas utilisée plus couramment.

Dans tous les cas, cet état du droit combiné avec le principe directeur de collaboration pourrait affecter plusieurs intervenants en assurance puisqu’un bon nombre de réclamations dénoncées aux assureurs sont sous le seuil de 30 000,00 $,

Par exemple, les experts en sinistre pourraient être interrogés par écrit sur les informations recueillis lors de leur enquête. Ainsi, les faits importants du litige seraient connus de tous dès le début des procédures.

Pour les souscripteurs, agents et courtiers, on pourrait plus particulièrement imaginer un scénario impliquant un litige de couverture d’assurance dans lequel une partie souhaite obtenir leur témoignage quant à l’information fournie par l’assuré au moment de la souscription ou encore sur les explications qu’ils ont données au sujet de certaines exclusions.

Chose certaine, autrefois, les assurés ayant soumis une réclamation de moins de 30 000$ à leur assureur n’entendaient bien souvent plus parler de leur dossier une fois qu’ils avaient été indemnisés. Aujourd’hui, ils pourraient être davantage impliqués dans le processus judiciaire et devoir répondre à un interrogatoire écrit. Ainsi, il serait important qu’ils soient avisés de cette possibilité lorsqu’on leur réitère que leur collaboration pourrait être requise ultérieurement, en cas de recours subrogatoire par leur assureur.

Finalement, cette évolution de la procédure entourant les interrogatoires écrits permettra sans doute aux parties de saisir plus rapidement la version des faits et la position de leur adversaire, et ce, avant la mise en état du dossier. Nous pouvons souhaiter que cela augmente le taux de règlement rapide de ces dossiers dont l‘enjeu économique doit être bien cerné par les parties avant de choisir de mener ces dossiers à procès.

 

Me Sophie Kotiuga, Tremblay Bois Mignault Lemay avocats

Avec la collaboration de Me Anne-Sophie Martel

[1] Notez que ce seuil de 25 000$ est passé à 30 000$ avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016.

[2] 2017 QCCQ 4679