Revue de la jurisprudence sur le privilège relatif au litige en matière d’assurance avant et après la réforme du Code de procédure civile

by | Avr 30, 2018

Les parties à un litige peuvent exiger la communication et la production de documents pertinents en possession des autres parties ou d’un tiers. Toutefois, certains documents bénéficient d’une immunité de divulgation en justice, tel que le secret professionnel ou le privilège relatif au litige.

Le privilège relatif au litige crée une zone de confidentialité en prévision ou à l’occasion d’un litige. L’application de ce privilège a été restreinte par les tribunaux aux documents préparés principalement en vue d’un litige. Il est temporaire et prend fin en même temps que le litige qui lui a donné lieu.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que ce privilège s’applique aux communications et échanges d’informations entre un avocat et son client. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé. Toutefois, cette immunité s’applique à bien plus.

Dans la décision Union canadienne (L) compagnie d’assurance c. St-Pierre[1] rendue en 2012, la Cour d’appel du Québec avait à décider si le rapport d’une agence d’investigation et les rapports d’un expert en sinistre réalisés à la suite d’une demande d’indemnisation faite par l’assuré à son assureur devaient être communiqués à ce dernier dans le cadre du recours entrepris contre l’assureur pour la couverture d’assurance.

Les juges de la Cour d’appel ont considéré que les conditions du privilège relatif au litige étaient réunies puisque les rapports avaient été communiqués par l’assureur à son avocat exclusivement ou principalement dans le cadre de la préparation d’un litige. Que les documents aient été préparés avant la décision de l’assureur d’annuler la police d’assurance ou de refuser la réclamation de l’assuré n’est pas déterminant puisqu’ils ont été commandés par l’assureur pour décider du droit à l’indemnisation de l’assuré qui pouvait s’avérer au cœur d’un litige.

Le litige n’a donc pas à exister au stade de la préparation des documents pouvant bénéficier de l’immunité. La prévisibilité du litige au moment de la préparation des documents suffit.

La décision de la Cour d’appel Desjardins Assurances générales inc. c. Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance[2] est également intéressante. Desjardins avait indemnisé ses assurés à la suite d’un incendie survenu dans un immeuble à appartements. Presque trois ans plus tard, elle a intenté un recours subrogatoire contre l’assureur d’un des locataires de l’immeuble.

Les allégations de la requête introductive d’instance (maintenant demande introductive d’instance depuis la réforme du Code de procédure civile) laissaient entendre que Desjardins avait en sa possession un rapport d’ingénieur statuant sur la cause de l’incendie. Desjardins soutenait qu’il s’agissait d’un rapport préliminaire qui devait seulement être complété, communiqué et produit après la tenue des interrogatoires au préalable.

La Cour a jugé que le rapport préliminaire de l’ingénieur avait été préparé par ce dernier pour le compte de Desjardins, qui l’a ensuite remis à son avocate en vue de la préparation du litige. À ce titre, il est donc visé par le privilège relatif au litige.

Malgré les allégations de la demande introductive d’instance, la Cour a conclu que Desjardins n’avait pas renoncé à ce privilège. La renonciation doit être claire, volontaire et évidente.

La Cour d’appel s’est également prononcée sur la confidentialité de la déclaration d’un assuré à l’expert en sinistre de sa compagnie d’assurance dans l’affaire Axa Assurances inc. c. Pageau[3]. L’expert en sinistre avait recueilli par écrit la déclaration de l’assuré et l’avait transmise à l’avocate d’Axa. Le document est donc confidentiel puisqu’il a été préparé en vue d’un éventuel procès et est donc protégé par le privilège relatif au litige.

Toutefois, pendant le procès, l’avocate d’Axa a questionné l’expert en sinistre sur la déclaration qu’il avait recueillie et l’information qui lui avait été donnée dans cette déclaration.

La Cour d’appel a donc poursuivi son analyse et a conclu que ce faisant, Axa a renoncé à la confidentialité de la déclaration de son assuré en interrogeant l’expert sur le contenu de celle-ci. Effectivement, le droit à la confidentialité d’un document n’est pas absolu et une partie peut en perdre le bénéfice lorsqu’elle l’utilise au cours du procès[4] ou même lors d’un interrogatoire au préalable[5].

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Le 1er janvier 2016, le Nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur, incorporant de nouveaux principes à la pratique du droit civil.

L’article 20 prévoit ce qui suit relativement à la coopération et l’échange d’informations :

  1. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.

Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.

La ministre de la Justice a commenté à l’effet que « cet article exprime une autre facette du devoir de coopération; il reprend une règle actuellement implicite du droit procédural qui fonde plusieurs dispositions relatives à la communication de la preuve. Il illustre également l’esprit de coopération favorisé par la disposition préliminaire comme étant nécessaire à l’atteinte des objectifs de la procédure ».

La question s’est donc posée à savoir quel impact aurait ce principe sur la communication de la preuve et plus précisément, sur la confidentialité accordée à certains documents.

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La décision Aviva compagnie d’assurance du Canada c. Ville de Sherbrooke[6] a été la première à répondre clairement à cette question. Ville de Sherbrooke désirait obtenir la déclaration de l’assuré donnée à l’assureur dans le cadre d’une réclamation relative à un dégât d’eau et pour ce faire, soulevait le nouvel esprit du Code de procédure civile et le devoir de coopération découlant de l’article précité.

La juge a tranché que « sans remettre en question l’importance de ces principes du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut conclure que le principe de coopération puisse avoir préséance sur le privilège relatif au litige, sans indication que telle est l’intention du législateur. »

La déclaration de l’assuré de même que son contenu bénéficient donc toujours de l’immunité du privilège relatif au litige.

La Cour a entre autres fondé son raisonnement sur l’arrêt de la Cour d’appel Compagnie d’assurances AIG du Canada c. Solmax International inc.[7] rendu quelques mois plus tôt. En effet, la juge soulève que dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas remis en cause la question du privilège en raison du principe de coopération.

Dans l’affaire Solmax, le débat portait sur la confidentialité des échanges entre le département de la souscription et le département des réclamations relativement à la couverture et/ou au refus de couverture de la réclamation de l’assuré.

La condition essentielle à l’applicabilité du privilège relatif au litige est que le document ait pour objet principal la préparation du litige. C’est à la partie qui invoque le privilège de démontrer que ce critère est satisfait.

La Cour d’appel est d’avis que AIG n’a pas établi que le but principal des échanges entre ses deux services était la préparation du litige puisqu’il s’agissait principalement de l’aider à décider si la réclamation devait être acceptée. Au moment où les échanges sont survenus, l’objectif principal n’était pas de préparer un litige même si, plus tard, ils ont pu devenir utiles à cette fin. Même s’il est possible que ces échanges soient aussi utiles dans le cadre du litige, cela n’en fait pas l’objet principal, même si ce peut être un objet important.

La Cour prend tout de même le soin de préciser que cette situation est loin du rapport d’un expert en sinistre dont la préparation du litige est l’objet principal étant donné qu’il pourrait servir d’élément de preuve confirmant la décision prise par l’assureur.

En terminant, la Cour suprême du Canada s’est également penchée sur la question dans l’arrêt Lizotte c. Aviva compagnie d’assurance du Canada[8].

Dans le cadre d’une enquête sur un expert en sinistre, la syndique adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages a demandé à Aviva, compagnie d’assurance du Canada de lui communiquer une copie complète de son dossier de réclamation relatif à l’un de ses assurés. Aviva a refusé au motif que certains des documents requis étaient protégés par le privilège relatif au litige.

Devant ce refus, la syndique a présenté une requête en jugement déclaratoire et soutenu que l’article 337 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit l’obligation de fournir « tout document » sur les activités d’un représentant soumis à la supervision déontologique de la Chambre, ce qui suffit pour écarter ce privilège.

La Cour supérieure a jugé que le privilège relatif au litige ne peut être abrogé que par une disposition expresse. La Cour d’appel confirme ce jugement. Elle statue que même si le privilège relatif au litige se distingue du secret professionnel de l’avocat, il s’agit d’une règle d’importance tout aussi fondamentale qui ne peut être écartée que par des termes exprès.

La Cour suprême du Canada fait une revue exhaustive du principe et conclut qu’en l’absence de termes clairs, explicites et non équivoques dans le libellé de la Loi sur la distribution des produits et services financiers prévoyant la mise à l’écart du privilège, ce privilège est opposable à la syndique.

Il est finalement important de souligner que certaines exceptions à la confidentialité existent. Par exemple, un expert en sinistre peut être questionné sur les faits dont il a une connaissance personnelle, une déclaration doit être accessible à la partie dont elle émane et une partie peut renoncer au caractère confidentiel si celle-ci est claire, volontaire et évidente.

 

Me Émilie Deschênes,
Carter Gourdeau avocats

Avril 2018

[1] 2012 QCCA 433

[2] 2014 QCCA 532

[3] 2009 QCCQ 1494

[4] Côté c. Sécurité Nationale, J.E. 94-1191 (C.S.)

[5] Touzin c. Assurances générales des caisses Desjardins inc., 2003 QCCS 48245

[6] 2016 QCCQ 6901

[7] 2016 QCCA 258

[8] 2016 CCSC 52