REJET DU RECOURS SUBROGATOIRE D’UN ASSUREUR :
LA NÉCESSITÉ DE L’AVIS DE DÉNONCIATION EN MATIÈRE DE VICES CACHÉS
Le 19 avril 2013, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement rendu par l’Honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, qui rejetait l’action d’un assureur contre les propriétaires antérieurs de l’immeuble assuré, lequel avait péri dans un incendie (Optimum, société d’assurances inc. c. Trudel, 2013 QCCA 716).
L’assureur prétendait qu’il avait droit au remboursement de l’indemnité versée à ses assurés puisque l’immeuble vendu par les défendeurs était affecté d’un vice caché, soit la non-conformité du poêle à bois, lequel était à l’origine de l’incendie. Les défendeurs étant tenus à la garantie de qualité du bien vendu, ils devaient donc indemniser l’assureur pour la perte subie.
Or, il n’était pas contesté que les travaux de reconstruction de l’immeuble avaient été complétés en février 2009 alors que l’avis de dénonciation n’avait été transmis que le 14 mai 2009. Les défendeurs, en première instance, plaidaient alors que l’assureur avait fait défaut de les aviser conformément aux dispositions de l’article 1739 C.c.Q. puisque l’avis de dénonciation du vice était tardif et envoyé après la réalisation des travaux. Sur cette base, ceux-ci avaient demandé l’irrecevabilité et le rejet de la demande, ce qui avait été accordé par le juge de première instance.
La Cour d’appel rappelle que l’envoi de l’avis prévu à l’article 1739 C.c.Q. est une condition de fond à l’exercice d’un recours basé sur la garantie de qualité d’un bien. L’assureur qui, par le paiement de l’indemnité, se trouve subrogé dans les droits de ses assurés, ne peut avoir plus de droits que ces derniers (1651 C.c.Q.). Or, il y a unanimité en jurisprudence et en doctrine relativement à l’obligation de donner cet avis comme condition de fond à l’exercice d’un recours pour vices cachés. La destruction de l’immeuble ne peut permettre à la partie demanderesse de se soustraire à cette obligation. L’objectif de l’article 1739 C.c.Q. est clair : permettre au vendeur de déterminer la cause du dommage et d’évaluer la valeur de la perte. En l’espèce, cette opportunité n’a pas été donnée aux défendeurs.
Sauf dans les cas d’urgence, le défaut de transmettre l’avis de dénonciation en vertu de l’article 1739 C.c.Q entrainera alors automatiquement le rejet de la demande, comme dans cette affaire.
Les avocats du secteur PFD assurances