Mesures de prudence et mesures de sécurité requises en bordure d’un cours d’eau
Dans une affaire récente dans laquelle PFD Avocats agissait à titre de procureurs de la défenderesse, la Cour supérieure a rejeté le recours intenté par la famille de la victime d’une noyade. La Cour en a profité pour revoir les principes applicables en matière de mesures de sécurité et de mesures de prudence près d’un cours d’eau (Sloutsky c. Régie Intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord, 2014 QCCS 1753).
Dans cette affaire, M. et Mme Sloutsky, un couple de l’Ontario en visite chez des amis de Montréal, effectuaient une promenade au Parc régional de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. Ce parc est traversé par la rivière du même nom et il est possible d’y admirer les chutes Wilson, lesquelles étaient particulièrement fortes en cette journée de mai 2011.
Après avoir payé leur droit d’entrée de 5$ par personne, les quatre amis se sont dirigés vers le site de « l’ancienne pulperie » où est aménagée une aire de pique-nique avec une table. À cet endroit, voulant se faire photographier par son ami, M. Sloutsky a tenté de s’asseoir sur une roche en bordure de l’eau, mais il a perdu l’équilibre, a été emporté par le courant et est décédé.
installé d’affiches ou autrement prévenu les visiteurs du danger de s’approcher de l’eau compte tenu de son fort débit. Ils lui reprochaient également de ne pas avoir installé des équipements de sauvetage à la disposition des usagers.
La Régie, pour sa part, prétendait qu’elle n’avait commis aucune faute et que c’était plutôt l’imprudence de M. Sloutsky qui avait entrainé sa noyade.
Le juge Michel A. Pinsonnault conclut dans son jugement rendu le 17 avril 2014 que la Régie n’a commis aucune faute relativement au tragique événement du 1er mai 2011. La Cour est d’avis qu’à l’endroit où s’est produit l’accident, le site n’était pas intrinsèquement dangereux. La baignade est d’ailleurs interdite sur tout le site. La présence d’affiches sur le site même de « l’ancienne pulperie » n’aurait pu empêcher l’issue de ce malheureux événement. La Cour énonce que M. Sloutsky, un homme brillant et intelligent, était conscient du risque qu’il a pris en tentant de s’asseoir sur une roche près de la rivière agitée.
Aussi, la présence d’équipements de sauvetage sur le site de « l’ancienne pulperie » n’aurait vraisemblablement pas permis de sauver la vie de M. Sloutsky étant donné le très court laps de temps dans lequel l’incident s’est produit. De plus, selon la preuve, M. Sloutsky n’aurait même pas tenté de nager hors de l’eau.
La Cour est également d’avis que la relation contractuelle découlant du paiement des frais d’entrée de 5$ ne crée pas une obligation pour la Régie d’assurer les visiteurs contre tout accident.
Enfin, la Cour applique la théorie du novus actus interveniens, selon laquelle même si la Régie avait commis une faute d’omission, le lien de causalité entre la faute et le dommage aurait été rompu par la négligence et l’imprudence de M. Sloutsky.
Les avocats du secteur PFD assurances