Contre qui intenter un recours civil en dommages et intérêts

by | Nov 15, 2015

Contre qui intenter un recours civil en dommages et intérêts : le défendeur et/ou son assureur responsabilité?

Lors de travaux d’entretien automnaux à sa résidence, Martin demande assistance à son beau-père Gilles. En tentant d’élaguer un arbre, Martin manipule maladroitement une scie mécanique, ce qui blesse Gilles et le contraint à subir une opération ainsi qu’une longue période de convalescence.

Plusieurs litiges civils impliquent fréquemment des membres proches tels que des amis, collègues ou connaissances, ce qui n’est pas sans créer certaines tensions au sein d’un groupe.

Une victime peut-elle éviter de poursuivre un proche tout en exerçant un recours judiciaire?

La Loi

Outre l’importance de l’assurance responsabilité civile au niveau de la protection du patrimoine de son preneur et de la prise en charge du litige par une équipe de gestionnaire de sinistre spécialisée, un avantage de celle-ci est accordé à la victime et à la partie qui est poursuivie par le Code civil du Québec, à l’article 2501:

« Article 2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou contre l’un et l’autre.Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n’emporte pas renonciation à ses autres recours. »

Le recours direct contre l’assureur responsabilité a été introduit au Québec en 1974. La réforme du droit civil de 1994 a ensuite mené à sa formulation actuelle qui permet à celui ou celle qui introduit un recours civil de faire un choix : poursuivre le responsable qui peut être un membre de notre famille comme dans le cas sous étude et/ou son assureur responsabilité,

Dans le cas de Gilles, ce dernier a le choix de ne pas poursuivre son gendre et diriger son action en dommages et intérêts uniquement contre l’assureur habitation de Martin, lequel lui a fourni une protection en cas de responsabilité découlant des activités de sa vie privée.

Le choix stratégique au niveau de la détermination des parties qui seront poursuivies implique des avantages et des inconvénients.

Les avantages

Tout d’abord, quelques explications s’imposent puisqu’il est fréquent que les recours judiciaires soient dirigés contre des particuliers ou des PME qui sont, pour la plupart, des parties non initiées au processus judiciaire.

Le nom et l’adresse de chaque défendeur sont indiqués sur la poursuite judiciaire, de même que les montants réclamés. Il s’agit de renseignements qui ne sont protégés par aucune règle de confidentialité étant donné que les audiences civiles sont publiques. Les compagnies de cotation de crédit ont accès aux registres judiciaires et ajustent les dossiers de crédit des défendeurs en conséquence.

Nul besoin de rappeler que les montants réclamés en justice sont de plus en plus élevés, ce qui n’est pas sans nuire au pointage de crédit de la partie qui sera nommée défenderesse. Pour revenir à l’exemple de Martin, l’inscription à son dossier de crédit d’un recours civil de 250,000$ lui nuira s’il négocie un taux hypothécaire. Dans d’autres cas, certaines PME peuvent même se voir refuser l’accès à un prêt. Le tout survient avant le procès.

Le choix de poursuivre uniquement l’assureur responsabilité épargnera le crédit du défendeur, car aucune condamnation contre ce dernier n’est indiquée au registre des procédures civiles.

Un autre avantage est le facteur de sympathie. Réclamer 50 000 $ à une mère de famille monoparentale, à titre d’exemple, peut être vu comme étant plus fâcheux par opposition à une réclamation directement contre une compagnie d’assurance, bénéficiaire de plusieurs ressources pour défendre et assumer les coûts d’une condamnation éventuelle. Quelqu’un qui refuse d’exercer un recours contre un proche peut changer d’idée et décider d’intenter son recours contre l’assureur toutefois.

Les tribunaux analysent la faute en fonction des mêmes règles de droit, peu importe que le recours soit dirigé contre un assureur ou un particulier.

Finalement, retenir uniquement l’assureur comme défendeur atténue l’antagonisme provoqué par tout litige, ce qui favorise, dans certaines situations, la conclusion d’un règlement hors Cour.

Les inconvénients

Le choix de poursuivre directement l’assureur impose à la victime le fardeau de prouver que non seulement le défendeur est responsable du préjudice, mais que le contrat d’assurance couvre les dommages réclamés.

La loi québécoise n’encadre pas la communication de polices d’assurance à des tiers lésés, lesquels ignorent la plupart du temps si un assureur responsabilité est sur le risque. Sans le contrat, il devient impossible de déterminer si les termes du contrat d’assurance responsabilité enclenchent l’obligation de défendre et d’indemniser de l’assurance responsabilité, quoique les termes de certaines polices d’assurance sont repris avec peu de variantes d’un assureur à un autre.

L’interprétation d’une exclusion peut aussi changer le sort du recours.

Par exemple, l’assureur peut opposer à la partie qui intente une poursuite toutes les exclusions qui existaient antérieurement au sinistre de même que celles qui surviennent en même temps que le sinistre tel que, comme par exemple, l’exclusion de garantie pour faute intentionnelle.

Le montant total garanti par la police d’assurance et la franchise auront une incidence sur ce choix car l’assureur ne sera jamais tenu d’indemniser le tiers au-delà des obligations contractuelles déterminées à la police. L’assureur ne peut être contraint de payer à une victime la franchise de son assuré. Les franchises peuvent être particulièrement élevées dans le cas où il s’agit d’une corporation publique ou privée qui est poursuivie, et il s’agit d’un argument qui milite en faveur du choix de poursuivre non seulement l’assureur, mais également son assuré directement.

Qu’advient-il dans le cas où l’assureur désire opposer des moyens qui résultent de faits postérieurs au sinistre tel que, par exemple, le défaut de l’assuré d’informer son assureur responsabilité de l’existence d’une réclamation potentielle ou d’un défaut de l’assuré de collaborer contrairement à cette obligation qui est prévue au contrat d’assurance responsabilité?

Le Code civil du Québec prévoit, à l’article 2502, que l’assureur ne peut opposer ces moyens contre la victime qui intente un recours civil. Bien que le tout soit sans conséquence vis-à-vis la partie lésée, l’assureur pourra exercer un recours contre son propre assuré pour ces défauts.

En conclusion, une décision éclairée en fonction des conseils de votre avocat s’impose en matière d’assurance responsabilité pour le meilleur choix stratégique.

 

 
Me Pierre-Alexandre Fortin (pafortin@tremblaybois.qc.ca) est associé et travaille au sein du cabinet d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. depuis les 15 dernières années. Il pratique exclusivement dans le domaine du droit des assurances, de la responsabilité civile ainsi qu’en responsabilité professionnelle et en conformité.

Sa pratique est concentrée auprès d’une clientèle diversifiée constituée de compagnies d’assurance, de courtiers d’assurance ainsi que d’assurés qui l’amènent à plaider régulièrement devant les instances civiles et administratives situées dans tous les districts judiciaires de la province du Québec. Nous vous invitons à communiquer directement avec Me Pierre-Alexandre Fortin si de plus amples renseignements sont requis.
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Me Pierre-Alexandre Fortin

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