L’interprétation du terme « acte criminel » en droit des assurances – Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie c. Émond, 2017 CSC 19
Dans une récente décision, la Cour suprême du Canada fut appelée à statuer sur l’interprétation de l’expression « acte criminel », tel qu’énoncée au premier alinéa de l’article 2402 du Code civil du Québec :
2402 al. 1. En matière d’assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel.
Ainsi, un assureur peut prévoir au contrat d’assurance une clause d’exclusion en cas d’acte criminel. Or, la portée cette expression n’avait pas encore été circonscrite. Le droit criminel étant une compétence fédérale, l’interprétation de cette expression se trouve à l’article 34 de la Loi d’interprétation[1] fédérale, déterminant qu’est réputé être un acte criminel, un acte punissable par mise en accusation. À l’opposé, ne l’est pas un acte punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Finalement, selon cet article, est réputé un acte criminel un acte pouvant, au choix du ministère public, soit être poursuivie par procédure sommaire poursuivi par voie de mise en accusation. C’est ce qu’on appelle une infraction « mixte » ou « hybride ».
Or, la Cour suprême dans l’affaire en l’espèce, reprenant les motifs de la Cour d’appel, rappelle que les termes et exclusions au contrat d’assurance doivent s’interpréter à la lumière des règles propres au droit des assurances. La Cour rappelle ainsi que les exclusions contenues dans une police d’assurance doivent s’interpréter de manière limitative. C’est ce qu’on appelle la règle du contra proferentem, où l’interprétation d’un tel contrat doit se faire contre le rédacteur, en faveur de l’adhérant[2].
Ainsi, en adoptant les dispositions portant sur la clause d’exclusion pour acte criminel, la Cour énonce que l’intention du législateur était de limiter son application aux actes purement criminels. Finalement, la Cour est d’avis que si l’assureur avait souhaité exclure les infractions sommaires et celles dites hybrides, il l’aurait spécifiquement prévu dans une clause d’exclusion.
En matière d’assurance, l’étendue d’une clause offrant une garantie doit être interprétée largement, tandis que celle prévoyant une exclusion doit l’être limitativement[3]. Ainsi, il est désormais reconnu qu’une exclusion générale portant sur la commission d’un acte criminel porte sur un acte criminel pur, en l’absence de toute définition subséquente ou clarification dans la police.
Thomas Perrino, LL.L.
Étudiant aux études supérieures en droit
Les imprécisions sont la responsabilité de l’auteur.
[1] LRC 1985, c I-21.
[2] Ce principe est maintenant repris à l’article 1432 du Code civil du Québec.
[3] Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245, au paragraphe 24.