Survol du projet de loi 141 modifiant la Loi sur la distribution de produits et services financiers
Note au lecteur
LARAQ a pour mission de promouvoir les quatre professions traditionnelles en assurance de dommages, c’est-à-dire celles de souscripteur, d’expert en sinistre, de courtier et d’agent. Pour cette raison, LARAQ ne prend pas position aux débats concernant les modifications législatives dans l’industrie d’assurance.
Introduction
Le 5 octobre 2017, le Ministre des finances du Québec a déposé le projet de loi 141, intitulé Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (projet de loi). Ce projet de loi omnibus propose une réforme de nombreuses lois régissant le secteur financier, notamment la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ D-9.2 (LDPSF).
Cette chronique propose un survol de quelques modifications proposées dont l’adoption pourrait avoir un impact sur les professionnels assujettis. Sans se positionner sur le bien fondé des modifications proposées, est effectuée une comparaison entre certaines d’entres elles par rapport aux dispositions générales et propres aux représentants d’assurance présentement en vigueur.
Le rôle des représentants certifiés
Dans la LDPSF actuelle, les articles 3 à 6 décrivent le rôle des représentants assujettis, notamment des agents et courtiers respectivement aux articles 5 et 6. À titre d’illustration, l’article 6 se lit ainsi :
- 6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
Tant l’article 5 que 6 contiennent l’énoncé suivant : « Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. » Le projet de loi 141 propose de supprimer cette formule. L’article 6 se lirait plutôt ainsi :
- 6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
Le caractère de conseiller conféré par la loi au courtier et à l’agent serait supprimé par l’adoption telle quelle de la modification proposée, sous réserve du nouvel article 27 étudié subséquemment dans cette chronique. En effet, présentement, la LDPSF confère un rôle allant bien au-delà de celui de renseigner le client. De par la complexité des produits d’assurance, particulièrement en matière commerciale, l’implication de l’agent ou du courtier devient souvent nécessaire[1]. La Cour du Québec a récemment résumé la portée du rôle de « conseiller » en vertu de la LDPSF :
« Le Tribunal estime que le législateur a voulu encadrer par la loi, l’activité de conseiller des produits en assurance de dommages. Le législateur a choisi délibérément d’inclure cette activité aux articles 3, 4, 5 et 6 de la LDPSF. On ne saurait qualifier ce choix de pure sémantique; il est délibéré.
L’acte de conseiller est au cœur même des activités ciblées par la loi.
Le législateur a voulu que l’Autorité non seulement exerce le contrôle de l’exercice de ces conseillers par la délivrance du certificat, mais a voulu qu’elle veille également au maintien d’une discipline rigoureuse faisant en sorte que les détenteurs du certificat agissent avec compétence et professionnalisme.
Le Tribunal conclut que la LDPSF prévoit que l’offre de produits d’assurance incluant l’octroi de conseils en regard aux produits d’assurance est une activité exclusive réservée aux détenteurs d’un certificat émis par l’Autorité, que l’on vende ou non des produits d’assurance[2]. »
Il sera intéressant de constater dans l’éventualité où une telle modification est adoptée, quel impact la suppression d’un tel devoir aura réellement sur la pratique actuelle des agents et des courtiers.
Précision sur le contrat de cautionnement
Fait intéressant, le projet de loi 141 prévoit l’ajout de l’article 7.1 :
7.1. Un contrat de cautionnement n’est pas un produit d’assurance même s’il est désigné comme un contrat d’assurance cautionnement.
Il est reconnu qu’un contrat de cautionnement n’est pas un contrat d’assurance. Or, en pratique, ce sont principalement des assureurs qui émettent un tel produit, généralement distribué via le réseau de courtage en assurance de dommages. Les contrats de cautionnement et d’assurance ne sont par contre pas régis par les mêmes dispositions du Code civil, les régimes les encadrant étant à plusieurs égards très différents.
Pourtant, de par les acteurs partis à de tels contrats, il peut arriver que dans leur interprétation ou application, des concepts propres à l’assurance soient retenus en matière de cautionnement. Une application erronée vient modifier la nature de ces contrats et possiblement dénaturer leur objet. Ainsi, l’adoption d’une telle disposition apporterait une clarification du régime applicable au contrat de cautionnement.
L’expert en sinistre
En ce qui a trait à l’expert en sinistre, le projet de loi 141 ne propose pas de changements fondamentaux. L’article 10 énonce le rôle de l’expert en sinistre et les activités qui n’en font pas partie. Ainsi, l’article 10 al. 2 par. 2 prévoit présentement :
Ne sont pas des experts en sinistre:
[…]
2° la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du titre VI de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Il est proposé de remplacer le paragraphe 2 par la formulation suivante :
2° la personne physique chargée de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
Ce changement semble n’être que sémantique, simplifiant la lecture de la loi mais ne modifiant pas dans son essence les activités ne faisant pas partie de la profession d’expert en sinistre.
Identification des besoins
L’identification des besoins est un aspect central du rôle de représentant d’assurance, découlant de son devoir de conseil. Ainsi, la loi prévoit présentement l’analyse des besoins du client par un représentant inscrit et certifié, certains auteurs considérant même ce devoir comme une pièce maitresse de la distribution d’assurances au Québec[3]. La disposition prévoyant expressément une telle obligation est l’article 27 LDPSF :
- 27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.
Présentement, le représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires, afin de lui permettre d’exercer son devoir de conseil envers l’assuré.
Le projet de loi 141 propose de remplacer l’actuel article 27 par le suivant :
- 27. Un représentant en assurance doit s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins.
Il doit s’assurer de conseiller adéquatement son client dans les matières relevant des disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir.
Le principal changement proposé est la suppression de l’obligation du représentant certifié de recueillir personnellement les informations du client. La distribution d’assurance par internet est appelée à s’implanter au Québec. Par la suppression de l’obligation du représentant de recueillir personnellement les informations du client, la mise en place d’un tel réseau sera nécessairement facilitée. Nous notons que puisque le projet de loi 141 traite peu de la question explicite de la distribution par internet, il est à prévoir l’adoption de règlements par le gouvernement et potentiellement de l’émission de lignes directrices par l’Autorité des marchés financiers.
De plus, on remarque que même s’il est proposé aux articles 5 et 6 de supprimer la mention du rôle de l’agent et du courtier comme « conseiller en assurances », le second alinéa de l’article 27 tel que proposé énonce le rôle de conseiller en assurances du représentant certifié, mais le confine aux matières relevant des disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir. Ainsi, si adoptée, cette disposition réitèrerait le devoir de conseil du représentant, tout en le confinant aux disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir. On peut inférer que le législateur souhaite protéger le public en s’assurant que les représentants appelés à conseiller leurs clients confinent ces conseils à leurs champs de compétences.
Le renouvellement de la police d’assurance
Lors du renouvellement des polices d’assurance, la LDPSF impose à l’agent et au courtier de prendre les moyens requis pour s’assurer que le produit convienne toujours au client. Cette obligation, découlant du devoir de conseil du représentant, lui impose en pratique les mêmes obligations qu’à l’article 27. La question du renouvellement est prévue à l’article 39 LDPSF :
- 39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.
Le projet de loi 141 propose la modification suivante :
- 39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance comportant une modification autre qu’à la prime, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.
La modification de cet article viendrait alléger les devoirs et obligations imposés aux représentants en assurance de dommages, puisque l’obligation de s’assurer que les garanties offertes répondent aux besoins du client ne serait imposée que dans les cas où une modification autre que la prime est constatée à la police.
Ainsi, les agents et courtiers, en l’absence de modification dans les garanties du contrat, n’auront pas à effectuer un tel exercice à chaque renouvellement. De même, il incombe de rappeler que l’article 2466 du Code civil impose à l’assuré en tout temps lorsque le contrat est en vigueur de déclarer une aggravation du risque.
Conclusion
Le projet de loi 141 n’est pas encore adopté et plusieurs étapes restent à franchir. Les représentants d’assurance, particulièrement les agents et courtiers d’assurance, auront intérêt à suivre comment sera défini leur rôle et comment l’intégration de la distribution par internet sera encadrée. Une chose est sûre, la distribution d’assurance au Québec est appelée à se moderniser et les changements à venir auront un impact sur la manière d’exercer les professions d’agent, de courtier et dans une certaine mesure, de souscripteur.
Thomas Perrino
Membre de LARAQ
Candidat à la Maîtrise en droit, Université d’Ottawa
[1] Autorité des marchés financiers c. 9111-3258 Québec inc., 2013 QCCQ 13994, au par. 70.
[2] Autorité des marchés financiers c. 9111-3258 Québec inc., 2013 QCCQ 13994, aux par. 86 à 89.
[3] CARON, Vincent, Loi sur la distribution de produits et services financiers, commentée et annotée, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2016, aux pages 76 et 77.