Le 19 décembre 1999, M. Dany Picard est victime d’un accident de motoneige. Il subit alors d’importantes blessures qui le laissent complètement paraplégique. Une poursuite est intentée par M. Picard contre le Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe inc., propriétaire du chemin où son accident est survenu (2012 QCCS 5875).
Procédures
En avril 2008, les parties ont convenu d’un partage de responsabilité à parts égales. Des experts communs ont été nommés de consentement afin d’évaluer le préjudice subi par M. Picard. Seules les questions relatives aux pertes de revenus d’emploi et aux frais de construction d’une résidence secondaire demeuraient en litige devant le tribunal.
Analyse
Avant son accident, M. Picard exerçait le métier de bûcheron depuis environ six mois. Il alléguait toutefois que son plan de carrière consistait à acheter sa propre débusqueuse afin d’en tirer un plus grand profit. Dans son analyse, le tribunal a considéré notamment les exigences et les descriptions de ces deux métiers ainsi que la jurisprudence et la doctrine en matière d’indemnisation pour perte de revenus d’emploi.
À la lumière des faits, le juge Caron a toutefois conclu que puisque le demandeur n’occupait un poste de bûcheron que depuis quelques mois au moment de l’accident, la preuve ne permettait pas de conclure qu’il serait vraisemblablement devenu propriétaire et opérateur d’une machine d’abattage. Par ailleurs, l’absence de preuve quant au coût d’achat d’un tel équipement et les perspectives d’emploi pour un tel poste ont joué en défaveur de M. Picard.
En ce qui concerne les frais relatifs à l’adaptation d’une résidence secondaire dans la région natale de M. Picard, la preuve a démontré que celui-ci demeurait dans la région de Lévis depuis plusieurs années et qu’il comptait y rester afin de fonder une famille. La région de Lévis était plus avantageuse, notamment pour la recherche d’emploi et les soins médicaux disponibles. D’ailleurs, la résidence de M. Picard à Lévis faisait l’objet d’une entente entre les parties afin d’être adaptée à son handicap. Quant à la construction d’une résidence dans la Matapédia au moment de sa retraite, le tribunal conclut qu’une telle éventualité est soumise à de trop nombreux aléas et n’est pas un préjudice futur certain et susceptible d’être évalué au sens de l’article 1611 du Code civil du Québec.
Conclusion
En résumé, les aspirations de carrière de M. Picard étaient trop incertaines et hypothétiques aux yeux du tribunal. Il en était de même pour la réclamation concernant une éventuelle résidence secondaire. Bien que ces possibilités soient envisageables, le tribunal réitère dans cette affaire que l’indemnisation des pertes futures et hypothétiques doit faire l’objet d’une preuve claire et prépondérante, fardeau que M. Picard n’a pas réussi à relever.