Un véhicule volé et recelé est retrouvé : Quels recours sont ouverts pour l’assureur?
La Cour d’appel a récemment eu à se poser cette question suite au recours d’un assureur, Optimum Assurances Agricole Inc. (ci-après : Optimum), subrogé dans les droits de son assuré à la suite du vol d’une chargeuse à bois (Optimum, assurances agricole inc. c.Provencher, 2014 QCCA 1152).
En décembre 2006, une chargeuse à bois a été volée chez l’assuré d’Optimum. Cette dernière l’a alors indemnisé pour un montant total de 13 008$. Par conséquent, Optimum est devenue propriétaire de la chargeuse à bois et a été subrogée dans les droits de son assuré.
En janvier 2010, la chargeuse a été retrouvée par la Sûreté du Québec en possession de Lacharité, qui l’avait lui-même acquise de l’intimé Luc Provencher.
Informée de la situation, Optimum a alors choisi d’intenter un recours en dommages devant la Cour du Québec contre M. Provencher afin de récupérer le montant de 13 008 $. En effet, elle bénéficiait de preuves à l’effet que M. Provencher était de mauvaise foi lors de la vente à M. Lacharité et qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’un véhicule volé, commettant ainsi un recel. Le défendeur Provencher a quant à lui appelé en garantie la personne de qui il avait acquis la chargeuse quelques jours après le vol.
La Cour du Québec a conclu que M. Provencher n’était pas un acheteur de bonne foi, que sa négligence grossière était assimilable à de l’aveuglement volontaire et qu’il était donc fautif. Par contre, elle a décidé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre cette faute et les dommages de l’assureur. En effet, selon la Cour, la véritable cause du dommage de l’assureur n’était pas la vente postérieure au vol, mais bien le vol lui-même. Aussi, le tribunal a indiqué qu’Optimum aurait dû entreprendre un recours en revendication contre M. Lacharité, afin de récupérer le véhicule dans les mains de ce dernier, et non un recours contre le vendeur antérieur. L’action a donc été rejetée, tout comme le recours en garantie.
Le jugement a ensuite été porté en appel par Optimum. La Cour d’appel, après avoir analysé le concept de recel en droit criminel, a conclu que la juge de première instance avait erré en rejetant le recours en dommages et qu’il y avait bel et bien un lien de causalité entre la faute de M. Provencher et le dommage subi par l’assureur. En effet, l’acte successif de deux personnes, à savoir le vol et le recel, peut être la continuation d’une même faute conduisant à un seul et unique dommage, soit la perte du véhicule. De plus, la Cour d’appel a ajouté que l’appelant n’avait pas à épuiser le recours en revendication avant de poursuivre M. Provencher. Au contraire, le choix d’Optimum d’intenter un recours en responsabilité apparaît logique; l’acheteur de bonne foi ayant davantage besoin d’une chargeuse à bois qu’un assureur.
Ainsi, dans les cas où l’assureur a suffisamment de preuves afin de poursuivre un receleur à la suite du vol d’un bien, il a l’entière liberté d’intenter son recours contre ce dernier.
Les avocats du secteur PFD assurances